Erwägungen (17 Absätze)
E. 2 A titre de moyen de preuve, celui-ci requiert l’audition de Me F_________.
E. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd. comprend, notamment, le droit pour le justiciable de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit ne comprend toutefois pas celui d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et la jurisprudence citée). L’autorité peut ainsi mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 2.2 Le moyen de preuve requis doit dans le cas particulier être rejeté. En effet, l’écriture de recours ne contient aucune argumentation expliquant pourquoi il serait essentiel de l’administrer. Au demeurant, il faut constater que Me F_________ s’est déjà exprimé à deux reprises, par écrit, dans le cadre de la présente procédure (cf. ses courriers des 3 décembre 2014 [dos. p. 18/175] et 4 décembre 2015 [dos. p. 26/192]), si bien qu’il ne semble pas utile de l’entendre à nouveau.
- 6 -
E. 3 Dans son premier grief, Me X_________ reproche à l’autorité inférieure de n’avoir pas fait de distinction entre les « différents rapports juridiques » qui l’ont lié à A_________. Il prétend à cet égard avoir « d’abord agi en qualité de fiduciaire avocat puis en qualité d’administrateur unique » de B_________ SA, n’exerçant cette dernière fonction que de manière « extra-professionnelle » et dès lors hors du champ d’application de la LLCA.
E. 3.1 Cette loi s’applique aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Elle régit l’ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil. Ils y sont ainsi soumis notamment lorsqu’ils agissent dans le cadre d’un contrat de fiducie, comme exécuteurs testamentaires, gérants de fortune ou mandataires à l’encaissement ou encore comme membres d’un conseil d’administration. Encore faut-il, en principe, que cette activité soit en lien direct avec la profession d’avocat (RVJ 2015 p. 183 consid. 5.1 et la réf. citée). Le caractère onéreux de la prestation fournie est à cet égard un indice de la nature professionnelle du service rendu, tout comme l'usage du titre d'avocat ou encore le fait que l’intéressé est mandaté en vue d'accéder au droit (critère dit du « Zugang zum Recht ») (cf. RVJ 2015
p. 183 consid. 5.1 ; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, nos 1116 et 1119 ; SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, nos 330 ss). S’agissant en particulier des activités purement commerciales, l’avocat est également soumis aux règles professionnelles lorsqu’il les exerce ès qualités, même si elles n’entrent ni dans le conseil, ni dans l’assistance ou la représentation en justice (BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1122). La jurisprudence retient en effet qu’en droit disciplinaire, les contours de l’activité professionnelle de l’avocat sont très larges, dès lors qu’il s’agit de protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession (arrêt 2C_257/2010 du 23 août 2010, consid. 3.3). Ainsi, en principe, l’administration de patrimoines entre dans le champ de la surveillance disciplinaire. Il en va de même, en général, de l’exercice d’un mandat d’administrateur de société (cf. REISER/VALTICOS, Les règles professionnelles et les activités atypiques de l’avocat inscrit au barreau, SJ 2015 II p. 191 ss, p. 194). En revanche, ne relève pas de la profession d’avocat l’accomplissement d’actes juridiques à titre privé que tout un chacun est appelé à conclure dans le cadre de la gestion de ses affaires personnelles (arrêt 4P.275/2004 du 22 décembre 2004, consid. 3).
E. 3.2 Il faut d’emblée constater que Me X_________ a accédé au poste d’administrateur unique de B_________ SA parce qu’il était, à ce moment-là, l’avocat de son
- 7 - actionnaire majoritaire, A_________, avec lequel il avait d’ailleurs conclu, à ce même titre d’avocat, un contrat de fiducie, comme il l’a lui-même admis (cf. chiffre 2d p. 6 de son mémoire de recours ainsi que son courrier du 16 février 2012 à Me C_________). De plus, par la suite, dans le cadre du litige impliquant B_________ SA, il a usé à diverses reprises de son papier à en-tête professionnel et s’est expressément prévalu de son titre d’avocat (cf. en particulier ses courriers adressés à Me G_________ le 19 décembre 2011 et à Me C_________ le 21 décembre 2011). Une telle manière d’agir suffit déjà à entraîner l’application des règles professionnelles prescrites par la LLCA à son mandat d’administrateur de la société précitée (cf. dans le même sens arrêt 2C.257/2010 précité consid. 3.3). Comme indice supplémentaire permettant de retenir que cette activité relève de la profession d’avocat, il y a également lieu de mentionner le fait, d’une part, que B_________ SA a eu pour siège l’étude de Me X_________ (cf. extrait du Registre du commerce de cette société ainsi que les papiers à lettre de cette dernière et de l’étude du recourant) et, d’autre part, que la plupart des courriers - figurant au dossier - ont été expédiés ou reçus par le recourant de ou à ses adresses professionnelles de H_________ ou de E_________. Compte tenu de tous ces éléments, force est de constater que la Chambre de surveillance a considéré à juste titre que l’activité d’administrateur de B_________ SA déployée par Me X_________ était bel et bien soumise aux prescriptions de la LLCA. Son premier grief doit ainsi être rejeté.
E. 4 Le recourant se défend ensuite d’avoir dévoilé devant le Tribunal du district de E_________ des éléments soumis aux réserves d’usage et de s’être ainsi rendu coupable d’une violation de l’article 12 let. a LLCA.
E. 4.1 En vertu de cette dernière disposition, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Selon la jurisprudence, le non-respect d’une clause de confidentialité et l’utilisation en procédure du contenu de pourparlers transactionnels constituent une violation de l’obligation résultant de l’article 12 let. a LLCA. Le Tribunal fédéral a relevé que l’interdiction pour l’avocat de se prévaloir en justice de discussions transactionnelles confidentielles est fondée sur l’intérêt public à favoriser le règlement amiable des litiges, les parties devant pouvoir s’exprimer librement lors de la recherche d’une solution extrajudiciaire (ATF 140 III 6 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). En d’autres termes, le but de cette règle est de permettre aux avocats de rechercher une solution
- 8 - transactionnelle au litige dont ils ont la charge, sans craindre que les propos, renseignements ou propositions échangés n’affaiblissent la position procédurale de leur client en cas d’échec de la transaction. La confidentialité qui recouvre les pourparlers s’étend aussi bien aux discussions tenues qu’aux documents ou courriers remis ; l’existence même des pourparlers ne peut pas non plus être révélée (CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I, 2e édition, 2016, p. 69 s).
E. 4.2 Il est clairement établi que, dès le 16 décembre 2011, Me X_________ et A_________, ce dernier par le biais de son mandataire (Me C_________), sont entrés en pourparlers transactionnels pour tenter de mettre un terme amiable à leurs différends en lien avec la résiliation de la convention de fiducie qu’ils avaient conclue et à la propriété du capital-actions de B_________ SA (cf. les courriers du recourant à Me G_________ du 19 décembre 2011 ainsi qu’à Me C_________ des 21 décembre 2011 et 30 janvier 2012). Dans ce contexte, les plis que se sont échangés les avocats X_________ et C_________ les 14 et 16 février 2012 ont expressément indiqué que la teneur de leurs discussions actuelles et futures était soumise aux réserves d’usage. En outre, comme l’atteste le courrier que Me X_________ a adressé à Me C_________ le 13 juin 2012, ces pourparlers avaient bien progressé puisque ce dernier s’était engagé à établir un projet de convention, ce qui atteste de leur réelle volonté, à cette époque, d’aboutir à un accord. Or, c’est précisément ce processus transactionnel, destiné à demeurer confidentiel, que Me X_________ a dévoilé, en fournissant des détails sur ses enjeux principaux, devant le Tribunal de E_________ le 14 juin 2013 (cf. ses réponses aux questions 39 et 40). Ce faisant, il a manifestement révélé le contenu de négociations destinées à demeurer secrètes, en violation de l’article 12 let. a LLCA, comme l’a retenu à juste titre la Chambre de surveillance.
E. 4.3 Pour le surplus, c’est en vain qu’il cherche à se disculper en se prévalant du principe de l’égalité de traitement. En effet, il ne lui est pas fait grief, contrairement à ce qu’il pense, d’avoir produit, à l’appui de sa dénonciation du 16 janvier 2013 adressée à la Commission du barreau, son courrier - frappé des réserves d’usage - envoyé à Me C_________ le 16 février 2012. Il ne peut dès lors rien déduire en sa faveur du fait qu’il n’a pas été reproché à celui-ci d’avoir déposé devant la Chambre de surveillance, à l’appui de sa dénonciation du 28 mai 2013, le courrier - assorti des mêmes réserves - qu’il lui avait adressé le 14 février 2012.
E. 5 Dans un dernier moyen, Me X_________ invoque une violation des principes de la proportionnalité et de la bonne foi en relation avec le montant de l’amende qui lui a été infligée par l’instance précédente. Il fait valoir, s’agissant de ses antécédents, que
- 9 - l’amende de 3000 fr. prononcée à son encontre par la Chambre des avocats du canton de I_________ remonte déjà au 30 septembre 2009, si bien qu’elle était radiée du registre conformément à l’article 20 al. 1 LLCA et n’avait pas à être prise en considération. Quant à l’amende de 500 fr. qui lui avait été infligée par la même autorité le 22 août 2013, il s’agissait d’un cas bénin.
E. 5.1 L'article 17 alinéa 1 LLCA prévoit que l'autorité de surveillance peut, en cas de violation par l'avocat de ses devoirs professionnels, prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) et l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Nonobstant le silence du texte légal, toute sanction disciplinaire présuppose une faute du mandataire professionnel, la négligence étant, à cet égard, suffisante. Le critère de référence est celui du devoir de diligence : une sanction se justifie si l'avocat s'est écarté de la diligence qui peut être exigée de sa part selon les règles de la bonne foi (POLEDNA, in : Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, n. 18 ad art. 17 LLCA). L’autorité disciplinaire dispose d’une certaine liberté d’appréciation dans le choix de la mesure à prononcer dans le cas d’espèce. Elle veillera, toutefois, à respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd. ; POLEDNA, op. cit., n. 23 ad art. 17 LLCA). La sanction disciplinaire doit ainsi se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l’administration de la justice ; il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 2184). L’autorité disciplinaire aura aussi égard au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. féd. ; BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 2178 ; BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in : RJJ 1998, p. 16).) Pour le surplus, ladite autorité prendra en considération la gravité de la faute commise, les mobiles et les antécédents de l’avocat, ainsi que la durée de l’activité répréhensible. Elle pourra également tenir compte de l’importance de la règle violée, de même que de la gravité de l’atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession et de son impact dans le public (BAUER/BAUER, Commentaire romand, 2010, n. 25 ad art. 17 LLCA). La prise en compte de condamnations anciennes qui ont été radiées du registre (cf. art. 20 LLCA) est en principe admissible (arrêt 2A.560/2004
- 10 - du 1er février 2005 consid. 6 ; POLEDNA, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA), surtout si l’intervalle séparant ces condamnations des faits à l’origine de la nouvelle procédure est inférieur au délai de radiation de cinq ans prévue à l’article 20 alinéa 1 LLCA (BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 2188). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne, dans la règle, des manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l’activité professionnelle de l’avocat (BAUER/BAUER,
n. 63 ad art. 17 LLCA). L'interdiction de pratiquer (définitive ou temporaire) constitue la mesure la plus sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères (avertissement, blâme ou amende) n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles (arrêt 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 7.1). L’autorité disciplinaire doit, à cet égard, examiner si l’avocat a pris conscience de la nécessité de modifier son comportement ainsi que de la gravité de ses actes et, le cas échéant, s’il a adapté sa manière d’agir à la suite de sanctions antérieures (BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 2189 et les réf. citées).
E. 5.2 Ainsi qu’on l’a vu, Me X_________ a failli à son devoir de diligence en faisant état, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de pourparlers transactionnels, frappés des réserves d’usage, qu’il avait menés avec le mandataire de A_________. Ce manquement aux règles professionnelles auxquelles il était soumis est grave et doit être sanctionné par le prononcé d’une amende significative. A cet égard, comme l’a justement relevé l’autorité inférieure, ses antécédents disciplinaires sont mauvais puisqu’il a déjà fait l’objet par deux fois, en 2009 (amende de 3000 fr.) et 2013 (amende de 500 fr.), de condamnations par la Chambre des avocats du canton de I_________ pour violation de l’article 12 let. a LLCA. Au vu des faits qui lui sont reprochés ce jour, force est d’admettre que ces précédentes sanctions n’ont pas eu l’effet préventif et correctif escompté. Certes, la première de celles-ci est radiée et la seconde lui a été infligée postérieurement aux faits objets de la présente procédure. Il n’en demeure pas moins qu’il est tout à fait possible de tenir compte de ladite condamnation radiée dans la mesure où elle n’est séparée desdits faits que par un laps de temps d’un peu plus de trois ans (cf. consid. 5.1 ci-dessus). La seconde de ces condamnations doit également être prise en considération puisqu’elle est survenue au terme d’une procédure disciplinaire initiée au printemps 2012 déjà, soit avant que l’intéressé, qui en connaissait l’existence, ne commette les faits aujourd’hui
- 11 - sanctionnés. Enfin, la multiplication des infractions, même si leur gravité n’est pas semblable, témoigne néanmoins, et pour le moins, de la très grande difficulté du recourant à exercer sa profession avec tout le soin et la diligence requises. Compte tenu de ces éléments, l’amende de 7000 fr. prononcée à son encontre en première instance ne paraît ni disproportionnée, ni exagérée et peut dès lors être confirmée. Pour le surplus, il ne développe aucune motivation spécifique de la violation du principe de la bonne foi qu’il allègue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le présent recours ne peut qu'être entièrement rejeté.
E. 6.1 Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 14 al. 3 LPAv, 24 al. 1 RLPAv et 89 al. 1 LPJA). L'émolument de justice (art. 3 al. 1 et 3 LTar) varie entre 280 fr. et 5000 fr. dans les procédures de recours de droit administratif (art. 24 al. 2 RLPAv et 25 LTar). Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (13 LTar), les frais du Tribunal de céans sont arrêtés à 1500 francs.
E. 6.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario).
E. 6.3 Conformément aux articles 16 al. 3 LLCA et 23 alinéa 3 RLPAv, la présente décision sera également communiquée, dès son entrée en force, à la Chambre des avocats du canton de I_________ et au Bâtonnier de l’Ordre des avocats valaisans.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X_________.
- Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 2 février 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 12 décembre 2017 (2C _280/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X _________contre ce jugement.
C2 16 40
JUGEMENT DU 2 FÉVRIER 2017
Tribunal cantonal du Valais Autorité cantonale de surveillance des avocats
Composition : Bertrand Dayer, président ; Stéphane Spahr et Thomas Brunner, juges ; Alexandre Rosset, greffier ad hoc
en la cause
X_________, recourant, représenté par Maître M_________
contre
Chambre de surveillance des avocats valaisans
(réserves d’usage ; art. 12 let. a LLCA)
- 2 - Faits et procédure
A. A_________ et Me X_________ ont conclu les 8, respectivement 23 août 2005, une convention de fiducie, aux termes de laquelle ce dernier encaissait les montants revenant à celui-là sur la base de contrats conclus et percevait des honoraires de 5 % sur chaque montant encaissé. La portée de cette convention s’est ensuite élargie à la détention d’actions et à la gestion de la société B_________ SA ainsi qu’à la gestion et/ou à la supervision d’autres sociétés dont A_________ était l’ayant droit économique, de même qu’au développement d’affaires en général. Pour concrétiser cette relation de partenaires, A_________ a cédé à Me X_________ 15 % du capital- actions de B_________ SA. A la suite de la résiliation de la convention de fiducie par celui-là le 19 novembre 2010, celui-ci a requis le paiement de ses honoraires et revendiqué la propriété du 15 % dudit capital-actions. A_________ n’a pas donné suite à ces demandes, de sorte que Me X_________ a exercé un droit de rétention sur les actions qu’il détenait à titre fiduciaire (85 %), respectivement comme propriétaire (15 %). Dans ce contexte, A_________ a mandaté Me C_________ afin d’obtenir, par le biais d’une poursuite, le paiement par Me X_________ d’environ 850'000 francs. Le 16 janvier 2013, ce dernier a saisi la Commission du barreau du canton de D_________ (ci-après : la Commission du barreau) d’une dénonciation à l’encontre de Me C_________ auquel il reprochait d’avoir tenté de l’amener à céder aux revendications de son mandant par des moyens certes légaux mais néanmoins discutables et infondés. Dans sa décision du 3 mai 2013, la Commission du barreau a retenu que les démarches entreprises par Me C_________ n’étaient pas constitutives d’une violation de l’article 12 let. a de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA). B. Le 28 mai 2013, Me C_________ a saisi la Chambre de surveillance des avocats valaisans (ci-après : la Chambre de surveillance) d’une dénonciation dirigée à l’encontre de Me X_________. Il lui faisait grief de l’avoir notamment dénoncé à la Commission du barreau sans saisine préalable du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du canton de D_________ dans le but de trouver une solution amiable. Il a également relevé qu’en plus d’être infondée, la dénonciation de Me X_________ avait été étayée
- 3 - par de la correspondance transactionnelle frappée des réserves d’usage, ce qui constituait une violation de son obligation de diligence au sens de l’article 12 let. a LLCA. C. Dans sa détermination du 9 juillet 2013, Me X_________ a soutenu, en substance, qu’il ne pouvait avoir violé l’article 12 LLCA puisqu’il n’avait jamais agi en qualité d’avocat mais toujours en qualité d’administrateur et/ou de fiduciaire, plus particulièrement de partenaire d’affaires de A_________. D. Dans une écriture complémentaire adressée à la Chambre de surveillance le 3 juillet 2013, Me C_________ a encore affirmé que Me X_________ avait enfreint ses devoirs professionnels d’avocat en dévoilant, lors d’une séance devant le Tribunal du district de E_________ le 14 juin 2013, le contenu des principaux échanges intervenus entre eux, lesquels étaient frappés des réserves d’usage. Il a précisé que les points litigieux ressortaient des réponses de l’intéressé aux questions 39 à 41. E. Le 21 octobre 2013, la Chambre de surveillance a formellement ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de Me X_________ pour violation de l’article 12 let. a LLCA. F. Dans sa détermination du 20 novembre 2013, ce dernier a prétendu, une nouvelle fois, n’être jamais intervenu en qualité d’avocat dans le cadre des affaires en cause. Il a relevé à cet égard que les courriers auxquels faisait référence Me C_________ dans sa dénonciation avaient été établis sur le papier à en-tête de B_________ SA et que, s’il y avait été fait allusion à des réserves d’usage, cela ne pouvait concerner que la correspondance qui aurait pu être échangée entre cet avocat et son propre mandataire de l’époque, Me F_________. G. Le 26 août 2016, la Chambre de surveillance a rendu la décision suivante :
1. Me X_________ est reconnu coupable d’une violation de l’article 12 let. a LLCA et une amende de 7’000 fr. lui est infligée.
2. Les frais, par 1’007 fr., sont mis à la charge de Me X_________.
3. Dès l’entrée en force de la présente décision, M. C_________ sera informé, par lettre séparée, de la suite donnée à sa dénonciation. Cette autorité a considéré, en substance, que Me X_________ exerçait son mandat d’administrateur de B_________ SA dans le cadre de sa profession d’avocat, comme cela ressortait de l’utilisation répétée de son papier à en-tête professionnel, notamment
- 4 - pour ses courriers adressés à Me G_________ le 19 décembre 2011 et à A_________ le 23 décembre 2010. Elle a également remarqué qu’il s’était expressément prévalu de son titre d’avocat et avait reconnu le fait que A_________ avait été son client (cf. son courrier à Me C_________ du 16 février 2012). De plus, ses coordonnées figurant dans la convention de fiducie des 8 et 23 août 2005 étaient celles de son étude d’avocat. Par ailleurs, même si l’intéressé avait mandaté un avocat (Me F_________) pour le représenter, l’application de la LLCA à son activité d’administrateur ne pouvait être remise en cause, ce d’autant plus que cette représentation paraissait secondaire compte tenu, notamment, de l’absence dudit avocat lors de la séance au Tribunal du district de E_________ du 14 janvier 2013. Il fallait ainsi admettre que Me X_________ était soumis aux prescriptions de l’article 12 LLCA dans son activité d’administrateur et qu’il ne les avait pas respectées en révélant au Tribunal précité des éléments soumis aux réserves d’usage. Une amende devait donc être prononcée à son encontre, laquelle, compte tenu de ses antécédents disciplinaires, était fixée à 7000 francs. L. Par écriture du 28 septembre 2016, Me X_________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision, en formulant les conclusions suivantes :
1. Le recours est recevable ;
2. Le recours est admis ;
3. Le Prononcé de la Chambre de surveillance des avocats valaisans e[s]t annulé ;
4. A défaut, le Prononcé du 26 août 2016 est renvoyé à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’Arrêt sur recours ;
5. Les frais de la présente Décision, comme les frais du Prononcé de la Chambre de surveillance des avocats valaisans sont laissés à la charge de l’Etat ;
6. Une indemnité équitable est versée à X_________ à titre de dépens. Le 30 novembre 2016, la Chambre de surveillance a transmis son dossier et conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
- 5 - Considérant en droit
1.1 Selon l'art. 14 al. 2 let. a LPAv, l'Autorité cantonale de surveillance des avocats connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues par la Chambre de surveillance. La loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) régit la procédure de recours (art. 14 al. 3 LPAv et 23 al. 5 RLPAv). 1.2 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 29 août 2016. Remise à la poste le 28 septembre 2016, l'écriture de recours a donc été déposée dans le délai de 30 jours de l'art. 46 al. 1 LPJA, applicable par le renvoi de l'art. 80 al. 1 let. b LPJA. Elle est, par ailleurs, conforme aux réquisits formels de l’art. 48 al. 2 LPJA (art. 80 al. 1 let. c LPJA). Enfin, l’intéressé, destinataire de la décision entreprise, revêt manifestement la qualité pour recourir (art. 44 al. 1 let. a et 80 al. 1 let. a LPJA).
2. A titre de moyen de preuve, celui-ci requiert l’audition de Me F_________. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd. comprend, notamment, le droit pour le justiciable de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit ne comprend toutefois pas celui d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et la jurisprudence citée). L’autorité peut ainsi mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 Le moyen de preuve requis doit dans le cas particulier être rejeté. En effet, l’écriture de recours ne contient aucune argumentation expliquant pourquoi il serait essentiel de l’administrer. Au demeurant, il faut constater que Me F_________ s’est déjà exprimé à deux reprises, par écrit, dans le cadre de la présente procédure (cf. ses courriers des 3 décembre 2014 [dos. p. 18/175] et 4 décembre 2015 [dos. p. 26/192]), si bien qu’il ne semble pas utile de l’entendre à nouveau.
- 6 -
3. Dans son premier grief, Me X_________ reproche à l’autorité inférieure de n’avoir pas fait de distinction entre les « différents rapports juridiques » qui l’ont lié à A_________. Il prétend à cet égard avoir « d’abord agi en qualité de fiduciaire avocat puis en qualité d’administrateur unique » de B_________ SA, n’exerçant cette dernière fonction que de manière « extra-professionnelle » et dès lors hors du champ d’application de la LLCA. 3.1 Cette loi s’applique aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Elle régit l’ensemble de leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil. Ils y sont ainsi soumis notamment lorsqu’ils agissent dans le cadre d’un contrat de fiducie, comme exécuteurs testamentaires, gérants de fortune ou mandataires à l’encaissement ou encore comme membres d’un conseil d’administration. Encore faut-il, en principe, que cette activité soit en lien direct avec la profession d’avocat (RVJ 2015 p. 183 consid. 5.1 et la réf. citée). Le caractère onéreux de la prestation fournie est à cet égard un indice de la nature professionnelle du service rendu, tout comme l'usage du titre d'avocat ou encore le fait que l’intéressé est mandaté en vue d'accéder au droit (critère dit du « Zugang zum Recht ») (cf. RVJ 2015
p. 183 consid. 5.1 ; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, nos 1116 et 1119 ; SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, nos 330 ss). S’agissant en particulier des activités purement commerciales, l’avocat est également soumis aux règles professionnelles lorsqu’il les exerce ès qualités, même si elles n’entrent ni dans le conseil, ni dans l’assistance ou la représentation en justice (BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1122). La jurisprudence retient en effet qu’en droit disciplinaire, les contours de l’activité professionnelle de l’avocat sont très larges, dès lors qu’il s’agit de protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession (arrêt 2C_257/2010 du 23 août 2010, consid. 3.3). Ainsi, en principe, l’administration de patrimoines entre dans le champ de la surveillance disciplinaire. Il en va de même, en général, de l’exercice d’un mandat d’administrateur de société (cf. REISER/VALTICOS, Les règles professionnelles et les activités atypiques de l’avocat inscrit au barreau, SJ 2015 II p. 191 ss, p. 194). En revanche, ne relève pas de la profession d’avocat l’accomplissement d’actes juridiques à titre privé que tout un chacun est appelé à conclure dans le cadre de la gestion de ses affaires personnelles (arrêt 4P.275/2004 du 22 décembre 2004, consid. 3). 3.2 Il faut d’emblée constater que Me X_________ a accédé au poste d’administrateur unique de B_________ SA parce qu’il était, à ce moment-là, l’avocat de son
- 7 - actionnaire majoritaire, A_________, avec lequel il avait d’ailleurs conclu, à ce même titre d’avocat, un contrat de fiducie, comme il l’a lui-même admis (cf. chiffre 2d p. 6 de son mémoire de recours ainsi que son courrier du 16 février 2012 à Me C_________). De plus, par la suite, dans le cadre du litige impliquant B_________ SA, il a usé à diverses reprises de son papier à en-tête professionnel et s’est expressément prévalu de son titre d’avocat (cf. en particulier ses courriers adressés à Me G_________ le 19 décembre 2011 et à Me C_________ le 21 décembre 2011). Une telle manière d’agir suffit déjà à entraîner l’application des règles professionnelles prescrites par la LLCA à son mandat d’administrateur de la société précitée (cf. dans le même sens arrêt 2C.257/2010 précité consid. 3.3). Comme indice supplémentaire permettant de retenir que cette activité relève de la profession d’avocat, il y a également lieu de mentionner le fait, d’une part, que B_________ SA a eu pour siège l’étude de Me X_________ (cf. extrait du Registre du commerce de cette société ainsi que les papiers à lettre de cette dernière et de l’étude du recourant) et, d’autre part, que la plupart des courriers - figurant au dossier - ont été expédiés ou reçus par le recourant de ou à ses adresses professionnelles de H_________ ou de E_________. Compte tenu de tous ces éléments, force est de constater que la Chambre de surveillance a considéré à juste titre que l’activité d’administrateur de B_________ SA déployée par Me X_________ était bel et bien soumise aux prescriptions de la LLCA. Son premier grief doit ainsi être rejeté.
4. Le recourant se défend ensuite d’avoir dévoilé devant le Tribunal du district de E_________ des éléments soumis aux réserves d’usage et de s’être ainsi rendu coupable d’une violation de l’article 12 let. a LLCA. 4.1 En vertu de cette dernière disposition, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Selon la jurisprudence, le non-respect d’une clause de confidentialité et l’utilisation en procédure du contenu de pourparlers transactionnels constituent une violation de l’obligation résultant de l’article 12 let. a LLCA. Le Tribunal fédéral a relevé que l’interdiction pour l’avocat de se prévaloir en justice de discussions transactionnelles confidentielles est fondée sur l’intérêt public à favoriser le règlement amiable des litiges, les parties devant pouvoir s’exprimer librement lors de la recherche d’une solution extrajudiciaire (ATF 140 III 6 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). En d’autres termes, le but de cette règle est de permettre aux avocats de rechercher une solution
- 8 - transactionnelle au litige dont ils ont la charge, sans craindre que les propos, renseignements ou propositions échangés n’affaiblissent la position procédurale de leur client en cas d’échec de la transaction. La confidentialité qui recouvre les pourparlers s’étend aussi bien aux discussions tenues qu’aux documents ou courriers remis ; l’existence même des pourparlers ne peut pas non plus être révélée (CHAPPUIS, La profession d’avocat, Tome I, 2e édition, 2016, p. 69 s). 4.2 Il est clairement établi que, dès le 16 décembre 2011, Me X_________ et A_________, ce dernier par le biais de son mandataire (Me C_________), sont entrés en pourparlers transactionnels pour tenter de mettre un terme amiable à leurs différends en lien avec la résiliation de la convention de fiducie qu’ils avaient conclue et à la propriété du capital-actions de B_________ SA (cf. les courriers du recourant à Me G_________ du 19 décembre 2011 ainsi qu’à Me C_________ des 21 décembre 2011 et 30 janvier 2012). Dans ce contexte, les plis que se sont échangés les avocats X_________ et C_________ les 14 et 16 février 2012 ont expressément indiqué que la teneur de leurs discussions actuelles et futures était soumise aux réserves d’usage. En outre, comme l’atteste le courrier que Me X_________ a adressé à Me C_________ le 13 juin 2012, ces pourparlers avaient bien progressé puisque ce dernier s’était engagé à établir un projet de convention, ce qui atteste de leur réelle volonté, à cette époque, d’aboutir à un accord. Or, c’est précisément ce processus transactionnel, destiné à demeurer confidentiel, que Me X_________ a dévoilé, en fournissant des détails sur ses enjeux principaux, devant le Tribunal de E_________ le 14 juin 2013 (cf. ses réponses aux questions 39 et 40). Ce faisant, il a manifestement révélé le contenu de négociations destinées à demeurer secrètes, en violation de l’article 12 let. a LLCA, comme l’a retenu à juste titre la Chambre de surveillance. 4.3 Pour le surplus, c’est en vain qu’il cherche à se disculper en se prévalant du principe de l’égalité de traitement. En effet, il ne lui est pas fait grief, contrairement à ce qu’il pense, d’avoir produit, à l’appui de sa dénonciation du 16 janvier 2013 adressée à la Commission du barreau, son courrier - frappé des réserves d’usage - envoyé à Me C_________ le 16 février 2012. Il ne peut dès lors rien déduire en sa faveur du fait qu’il n’a pas été reproché à celui-ci d’avoir déposé devant la Chambre de surveillance, à l’appui de sa dénonciation du 28 mai 2013, le courrier - assorti des mêmes réserves - qu’il lui avait adressé le 14 février 2012.
5. Dans un dernier moyen, Me X_________ invoque une violation des principes de la proportionnalité et de la bonne foi en relation avec le montant de l’amende qui lui a été infligée par l’instance précédente. Il fait valoir, s’agissant de ses antécédents, que
- 9 - l’amende de 3000 fr. prononcée à son encontre par la Chambre des avocats du canton de I_________ remonte déjà au 30 septembre 2009, si bien qu’elle était radiée du registre conformément à l’article 20 al. 1 LLCA et n’avait pas à être prise en considération. Quant à l’amende de 500 fr. qui lui avait été infligée par la même autorité le 22 août 2013, il s’agissait d’un cas bénin. 5.1 L'article 17 alinéa 1 LLCA prévoit que l'autorité de surveillance peut, en cas de violation par l'avocat de ses devoirs professionnels, prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) et l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Nonobstant le silence du texte légal, toute sanction disciplinaire présuppose une faute du mandataire professionnel, la négligence étant, à cet égard, suffisante. Le critère de référence est celui du devoir de diligence : une sanction se justifie si l'avocat s'est écarté de la diligence qui peut être exigée de sa part selon les règles de la bonne foi (POLEDNA, in : Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, n. 18 ad art. 17 LLCA). L’autorité disciplinaire dispose d’une certaine liberté d’appréciation dans le choix de la mesure à prononcer dans le cas d’espèce. Elle veillera, toutefois, à respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd. ; POLEDNA, op. cit., n. 23 ad art. 17 LLCA). La sanction disciplinaire doit ainsi se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l’administration de la justice ; il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 2184). L’autorité disciplinaire aura aussi égard au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. féd. ; BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 2178 ; BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in : RJJ 1998, p. 16).) Pour le surplus, ladite autorité prendra en considération la gravité de la faute commise, les mobiles et les antécédents de l’avocat, ainsi que la durée de l’activité répréhensible. Elle pourra également tenir compte de l’importance de la règle violée, de même que de la gravité de l’atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession et de son impact dans le public (BAUER/BAUER, Commentaire romand, 2010, n. 25 ad art. 17 LLCA). La prise en compte de condamnations anciennes qui ont été radiées du registre (cf. art. 20 LLCA) est en principe admissible (arrêt 2A.560/2004
- 10 - du 1er février 2005 consid. 6 ; POLEDNA, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA), surtout si l’intervalle séparant ces condamnations des faits à l’origine de la nouvelle procédure est inférieur au délai de radiation de cinq ans prévue à l’article 20 alinéa 1 LLCA (BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 2188). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne, dans la règle, des manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l’activité professionnelle de l’avocat (BAUER/BAUER,
n. 63 ad art. 17 LLCA). L'interdiction de pratiquer (définitive ou temporaire) constitue la mesure la plus sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive, lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères (avertissement, blâme ou amende) n'ont pas permis à l'avocat de se conformer aux règles professionnelles (arrêt 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 7.1). L’autorité disciplinaire doit, à cet égard, examiner si l’avocat a pris conscience de la nécessité de modifier son comportement ainsi que de la gravité de ses actes et, le cas échéant, s’il a adapté sa manière d’agir à la suite de sanctions antérieures (BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 2189 et les réf. citées). 5.2 Ainsi qu’on l’a vu, Me X_________ a failli à son devoir de diligence en faisant état, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de pourparlers transactionnels, frappés des réserves d’usage, qu’il avait menés avec le mandataire de A_________. Ce manquement aux règles professionnelles auxquelles il était soumis est grave et doit être sanctionné par le prononcé d’une amende significative. A cet égard, comme l’a justement relevé l’autorité inférieure, ses antécédents disciplinaires sont mauvais puisqu’il a déjà fait l’objet par deux fois, en 2009 (amende de 3000 fr.) et 2013 (amende de 500 fr.), de condamnations par la Chambre des avocats du canton de I_________ pour violation de l’article 12 let. a LLCA. Au vu des faits qui lui sont reprochés ce jour, force est d’admettre que ces précédentes sanctions n’ont pas eu l’effet préventif et correctif escompté. Certes, la première de celles-ci est radiée et la seconde lui a été infligée postérieurement aux faits objets de la présente procédure. Il n’en demeure pas moins qu’il est tout à fait possible de tenir compte de ladite condamnation radiée dans la mesure où elle n’est séparée desdits faits que par un laps de temps d’un peu plus de trois ans (cf. consid. 5.1 ci-dessus). La seconde de ces condamnations doit également être prise en considération puisqu’elle est survenue au terme d’une procédure disciplinaire initiée au printemps 2012 déjà, soit avant que l’intéressé, qui en connaissait l’existence, ne commette les faits aujourd’hui
- 11 - sanctionnés. Enfin, la multiplication des infractions, même si leur gravité n’est pas semblable, témoigne néanmoins, et pour le moins, de la très grande difficulté du recourant à exercer sa profession avec tout le soin et la diligence requises. Compte tenu de ces éléments, l’amende de 7000 fr. prononcée à son encontre en première instance ne paraît ni disproportionnée, ni exagérée et peut dès lors être confirmée. Pour le surplus, il ne développe aucune motivation spécifique de la violation du principe de la bonne foi qu’il allègue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder davantage.
6. Au vu de ce qui précède, le présent recours ne peut qu'être entièrement rejeté. 6.1 Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 14 al. 3 LPAv, 24 al. 1 RLPAv et 89 al. 1 LPJA). L'émolument de justice (art. 3 al. 1 et 3 LTar) varie entre 280 fr. et 5000 fr. dans les procédures de recours de droit administratif (art. 24 al. 2 RLPAv et 25 LTar). Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (13 LTar), les frais du Tribunal de céans sont arrêtés à 1500 francs. 6.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). 6.3 Conformément aux articles 16 al. 3 LLCA et 23 alinéa 3 RLPAv, la présente décision sera également communiquée, dès son entrée en force, à la Chambre des avocats du canton de I_________ et au Bâtonnier de l’Ordre des avocats valaisans. Par ces motifs,
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 2 février 2017